Décret n°89-528 du 28 juillet 1989

Article 4

Créé le 1 août 1989 · En vigueur depuis le 25 mai 2025

Les demandes d'aides sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro du quotidien au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, les différentes catégories de recettes, le nombre d'exemplaires vendus au numéro, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal, le nombre d'exemplaires vendus par portage et le nombre d'exemplaires acheminés par voie postale pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;

b) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice couru ;

c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;

d) Pour les demandes présentées au titre de la deuxième section, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal dont le poids a été inférieur à 100 grammes et la copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux.

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels.

Les documents demandés au présent article sont certifiés par un expert-comptable, un comptable agréé ou un commissaire aux comptes.

La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les journaux demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 mai 2025

Modifié parDécret n°2025-452 du 22 mai 2025art. 1

Les demandes d'aides sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au

b) Le compte de résultat et le bilan du dernier

c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de

d) Pour les demandes présentées au titre de la deuxième

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est

Les documents demandés au présent article sont certifiés par un

La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place

En vigueur du lundi 2 novembre 2015 au samedi 24 mai 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-1392 du 30 octobre 2015art. 1

Les demandes d'aides sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 août de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au

b) Le compte de résultat et le bilan du dernier

c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de

d) Pour les demandes présentées au titre de la deuxième

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est

Les documents demandés au présent article sont certifiés par un expert-comptable, un comptable agréé ou un commissaire aux comptes.

La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au dimanche 1 novembre 2015

Les demandes d'aides sont présentées à la direction généraledes médias et des industries culturelles au plus tard le 31 août de l'année d'attribution de l'aide.A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au

b) Le compte de résultat et le bilan du dernier

c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de

d) Pour les demandes présentées au titre de la deuxième

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est

Les documents demandés au présent article sont certifiés par un

La direction généraledes médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place

En vigueur du dimanche 5 novembre 2000 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Les demandes d'aides sont présentées à la direction du développement des médiasau plus tard le 31 août de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au

b) Le compte de résultat et le bilan du dernier

c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de

d) Pour les demandes présentées au titre de la deuxième

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est

Les documents demandés au présent article sont certifiés par un

La direction du développement des médiascontrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les journaux demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.

En vigueur du vendredi 21 novembre 1997 au samedi 4 novembre 2000

Les demandes d'aides sont présentées au service juridique et technique de l'information et de la communication au plus tard le 31 août de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro du quotidien au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, les différentes catégories de recettes, le nombre d'exemplaires vendus au numéro,le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal, le nombre d'exemplaires vendus par portage et le nombre d'exemplaires acheminés par voie postale pendantl'année précédant cellede l'attribution de l'aide ;

b) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice couru ;

c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration surl'honneur du dirigeantde l'entreprise ;

d) Pour les demandes présentées au titre de la deuxième section, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal dont le poids a été inférieur à 100 grammes et la copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux.

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est

Les documents demandés au présent article sont certifiés par un

Le service juridique et technique de l'information contrôle les indications

Il peut notamment faire procéder à des vérifications sur place

En vigueur du mardi 1 août 1989 au jeudi 20 novembre 1997

Les demandes d'aide sont présentées au service juridique et technique de l'information au plus tard le 31 août de l'année d'attribution de l'aide . Elles prennent la forme d'une déclaration faisant apparaître les différentes catégories de recettes du journal. L'entreprise éditant le journal demandeur fournit à l'appui de cette déclaration le compte de résultat et le bilan de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels.

Les documents demandés au présent article sont certifiés par un expert comptable.

Le service juridique et technique de l'information contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

Il peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les journaux demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.