Créé le 1 août 1989 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010
a) Pour les aides attribuées au titre de la première section, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide ;
b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième section, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre d'exemplaires acheminés par voie postale au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide.
Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.