Décret n°89-528 du 28 juillet 1989

Article 3

Créé le 1 août 1989 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010

Pour chacune des sections du fonds d'aide, le directeur général des médias et des industries culturelles détermine un taux unitaire de subvention. Le taux unitaire fixé pour la première section ne peut être supérieur à 6 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide. Le montant versé à chaque publication est ensuite calculé comme suit :
a) Pour les aides attribuées au titre de la première section, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide ;
b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième section, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre d'exemplaires acheminés par voie postale au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide.
Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 janvier 2010

Pour chacune des sections du fonds d'aide, le directeur généraldes médias et des industries culturelles détermine un taux unitaire de subvention. Le taux unitaire fixé pour la première section ne peut être supérieur à 6 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide. Le montant versé à chaque publication est ensuite calculé comme suit :

a) Pour les aides attribuées au titre de la première

b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième

Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne

En vigueur du dimanche 5 novembre 2000 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Pour chacune des sections du fonds d'aide, le directeur du développement des médiasdétermine un taux unitaire de subvention. Le taux unitaire fixé pour la première section ne peut être supérieur à 6 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide. Le montant versé à chaque publication est ensuite calculé comme suit :

a) Pour les aides attribuées au titre de la première

b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième

Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne

En vigueur du vendredi 21 novembre 1997 au samedi 4 novembre 2000

Pour chacune des sections du fonds d'aide, le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication détermine un taux unitaire de subvention. Le taux unitaire fixé pour la première section ne peut être supérieur à 6 %du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale au 1er janvierde l'année d'attribution de l'aide. Le montant versé à chaque publication est ensuite calculé comme suit :

a) Pour les aides attribuées au titre de la première section, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendusau cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide ;

b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième section, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre d'exemplaires acheminés par voie postale au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide.

Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.

En vigueur du mardi 1 août 1989 au jeudi 20 novembre 1997

La répartition de l'aide entre les quotidiens répondant aux conditions fixées par l'article 2 du présent décret est effectuée par le service juridique et technique de l'information qui détermine un taux unitaire de subvention par exemplaire. La subvention attribuée à chaque journal est obtenue en multipliant ce taux unitaire de subvention par le nombre d'exemplaires effectivement vendus.

L'aide au numéro ne peut être supérieure à 6 p. 100 du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux ou locaux d'information politique et générale.