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Décret n°89-437 du 30 juin 1989

Article 5

Périmé31 décembre 1993

Créé le 1 juillet 1989

I. - Le taux maximum de la taxe est fixé à :
0,112 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 3 ;
0,34 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe d du même article ;
0,32 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe e du même article.
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie fixe, pour chaque assiette ou tranche d'assiette, les taux de la taxe dans la limite des maxima définis ci-dessus. Ce même arrêté peut fixer les seuils en-deçà desquels la taxe ne sera pas ou ne sera que partiellement mise en recouvrement.

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Périmé depuis le vendredi 31 décembre 1993

En vigueur du samedi 1 juillet 1989 au jeudi 30 décembre 1993

I. - Le taux maximum de la taxe est fixé à :

0,112 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 3 ;

0,34 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe d du même article ;

0,32 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe e du même article.

II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie fixe, pour chaque assiette ou tranche d'assiette, les taux de la taxe dans la limite des maxima définis ci-dessus. Ce même arrêté peut fixer les seuils en-deçà desquels la taxe ne sera pas ou ne sera que partiellement mise en recouvrement.