Créé le 1 juillet 1989
0,112 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 3 ;
0,34 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe d du même article ;
0,32 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe e du même article.
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie fixe, pour chaque assiette ou tranche d'assiette, les taux de la taxe dans la limite des maxima définis ci-dessus. Ce même arrêté peut fixer les seuils en-deçà desquels la taxe ne sera pas ou ne sera que partiellement mise en recouvrement.