Créé le 1 juillet 1989
II. - La circonstance qu'un produit qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Lorsqu'une entreprise assujettie en application du dernier alinéa de l'article 2 revend en l'état, sans y apporter de modification et sans les monter dans des ensembles des produits fabriqués par une autre entreprise assujettie, elle peut déduire de l'assiette le montant du prix d'achat de ces produits ;
b) Lorsque, pour réaliser les prestations et produits visés aux paragraphes a, b et c, de l'article 3, une entreprise justifie que le coût d'achat des matières premières (M), telles que définies dans les classes 10 à 19 de la NAP, qu'elle utilise, excède la moitié du chiffre d'affaires (C) correspondant à ces prestations et ces produits, l'assiette (A) de la taxe parafiscale est alors calculée à partir de la formule suivante :
A = (C-M) 1,4
c) L'entreprise assujettie au titre des produits et prestations mentionnés aux paragraphes d et e de l'article 3 qui utilise ou intègre dans ses fabrications des produits ou prestations mentionnés dans ces mêmes paragraphes fournis par d'autres entreprises assujetties peut déduire de l'assiette le montant des prix d'achat de ces produits ou prestations.