Périmé31 décembre 1993
Créé le 1 juillet 1989
En l'absence de versement dans le délai fixé à l'article précédent et sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, le montant de la taxe exigible est majoré d'une indemnité de retard de 10 p. 100.