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Décret n°89-437 du 30 juin 1989

Article 7

Périmé31 décembre 1993

Créé le 1 juillet 1989

En l'absence de versement dans le délai fixé à l'article précédent et sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, le montant de la taxe exigible est majoré d'une indemnité de retard de 10 p. 100.

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 31 décembre 1993

En vigueur du samedi 1 juillet 1989 au jeudi 30 décembre 1993

En l'absence de versement dans le délai fixé à l'article précédent et sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, le montant de la taxe exigible est majoré d'une indemnité de retard de 10 p. 100.