Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 29

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 septembre 2018

Lorsque l'organisation de l'enseignement l'exige, et notamment lorsqu'une partie de la formation est assurée au sein d'une entreprise ou d'une exploitation, l'obligation de service des enseignants est déterminée en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par la durée hebdomadaire du service à laquelle ils sont astreints. Le service se répartit sur cette base et sur l'ensemble des périodes de formation.

Cette répartition ne peut avoir pour conséquence d'augmenter le service hebdomadaire effectif moyen de plus de 12,5 % ni de le diminuer de plus de 25 % sur plus de quatre semaines consécutives par rapport au service hebdomadaire pour lequel le contrat de l'enseignant est souscrit.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-357 du 14 mai 2018art. 1

Lorsque l'organisation de l'enseignement l'exige, et notamment lorsqu'une partie de

Cette répartition ne peut avoir pour conséquence d'augmenter le service hebdomadaire effectif moyen de plus de 12,5 % ni de le diminuer de plus de 25 % sur plus de quatre semaines consécutives par rapport au service hebdomadaire pour lequel le contrat de l'enseignant est souscrit.

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au vendredi 31 août 2018

Lorsque l'organisation de l'enseignement l'exige, et notamment lorsqu'une partie de

Cette répartition ne peut avoir pour conséquence d'augmenter le service hebdomadaire effectif moyen de plus de 25 %ni de le diminuer de plus de 50 %sur plus de quatre semaines consécutives par rapport au service hebdomadaire pour lequel le contrat de l'enseignant est souscrit.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

Lorsque l'organisation de l'enseignement l'exige, et notamment lorsqu'une partie de la formation est assurée au sein d'une entreprise ou d'une exploitation, l'obligation de service des enseignants est déterminée en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par la durée hebdomadaire du service à laquelle ils sont astreints. Le service se répartit sur cette base et sur l'ensemble des périodes de formation.

Cette répartition ne peut avoir pour conséquence d'augmenter le service hebdomadaire effectif moyen de plus de 25 p. 100 ni de le diminuer de plus de 50 p. 100 sur plus de quatre semaines consécutives par rapport au service hebdomadaire pour lequel le contrat de l'enseignant est souscrit.