Décret n°89-406 du 20 juin 1989

ANNEXE

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 17 avril 2008

CONTRAT TYPE ENTRE L'ETAT ET LES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE DOCUMENTATION D'ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT RELEVANT DE L'ARTICLE L. 813-8 DU CODE RURAL

Entre les soussignés :

Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant,

D'une part,

et M. Mme, Mlle né (e) le : à demeurant à, désigné ci-dessous par l'expression le " cocontractant ",

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er.-Le présent contrat est régi par les articles L. 813-1 à L. 813-8 et les articles R. 813-1 à R. 813-41 du code rural et le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.

Art. 2.-Le ministre chargé de l'agriculture emploie le cocontractant en qualité d'enseignant contractuel pour exercer dans le secteur sous contrat de l'établissement dénommé...... (nom, n°......, adresse......), placé sous la responsabilité de...... (association ou organisme).

(Eventuellement : deuxième établissement d'exercice).

Le cocontractant exerce principalement dans :

-(le cycle court) ;

-(le cycle long ou le cycle supérieur court).

dans la (ou les) discipline (s) suivante (s) :

Le cocontractant est placé sous l'autorité du chef d'établissement. (Eventuellement, deuxième établissement).

Compte tenu de ses diplômes, de sa qualification et du cycle d'enseignement dans lequel il intervient principalement, le cocontractant est classé (en...... catégorie) (hors catégorie).

Art. 3.-Le présent contrat est souscrit pour une durée de travail hebdomadaire moyenne de...... heures de cours (en équivalent heures d'enseignement théorique de cycle long) (en équivalent heures d'enseignement théorique de cycle court).

La rémunération du cocontractant est calculée sur la base de (... / 18) du traitement complet correspondant à l'échelle de rémunération de sa catégorie.

Cette stipulation ne prendra effet qu'à la date prévue à l'article 15 du présent décret.

(Le présent contrat étant souscrit pour une durée de service inférieure au temps complet, le cocontractant peut demander son alignement sur la durée effective de service accomplie pendant au moins un an compte tenu des heures supplémentaires assurées à titre permanent)

Art. 4.-Le présent contrat est (définitif) (sous condition suspensive de l'attestation de la qualification pédagogique du cocontractant).

Au cours de la première année suivant le recrutement du cocontractant, le présent contrat pourra être résilié dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n°...... du...... (présent décret). Au-delà de la période d'essai, le présent contrat pourra être révisé ou résilié dans les conditions prévues par le même décret.

En cas de modification de la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement entraînant la réduction ou la suppression du service du cocontractant, le présent contrat sera modifié ou

résilié de plein droit.

Le présent contrat ne peut être prolongé au-delà de la date de résiliation du contrat passé entre (l'association ou l'organisme responsable de l'établissement) (les associations ou organismes responsables des établissements) mentionnée (s) à l'article 2 ci-dessus et l'Etat.

Il prend effet à compter du

Le ministre chargé de l'agriculture

(ou son représentant)

Le cocontractant,

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 avril 2008

Modifié parDécret n°2008-345 du 14 avril 2008art. 2

**CONTRAT TYPE ENTRE L'ETAT ET LES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE DOCUMENTATION D'ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT RELEVANT DE L'ARTICLE L. 813-8 DU CODE RURAL**

Entre les soussignés :

Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant,

D'une part,

et M. Mme, Mlle né (e) le : à demeurant à, désigné ci-dessous par l'expression le " cocontractant ",

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

**Art. 1er.**\-Le présent contrat est régi par les articles L. 813-1 à L. 813-8 et les articles R. 813-1 à R. 813-41 du code rural et le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.

**Art. 2.**\-Le ministre chargé de l'agriculture emploie le cocontractant en qualité d'enseignant contractuel pour exercer dans le secteur sous contrat de l'établissement dénommé......(nom, n°......,adresse......), placé sous la responsabilité de......(association ou organisme).

(Eventuellement : deuxième établissement d'exercice).

Le cocontractant exerce principalement dans :

\-(le cycle court) ;

\-(le cycle long ou le cycle supérieur court).

dans la (ou les) discipline (s) suivante (s) :

Le cocontractant est placé sous l'autorité du chef d'établissement. (Eventuellement,

Compte tenu de ses diplômes, de sa qualification et du cycle d'enseignement dans lequel il intervient principalement, le cocontractant est classé (en......catégorie) (hors catégorie).

**Art. 3.**\-Le présent contrat est souscrit pour une durée de travail hebdomadaire moyenne de......heures de cours (en équivalent heures d'enseignement théorique de cycle long) (en équivalent heures d'enseignement théorique de cycle court).

La rémunération du cocontractant est calculée sur la base de (... /18) du traitement complet correspondant à l'échelle de rémunération de sa catégorie.

Cette stipulation ne prendra effet qu'à la date prévue à

(Le présent contrat étant souscrit pour une durée de service

**Art. 4.**\-Le présent contrat est (définitif) (sous condition suspensive de l'attestation de la qualification pédagogique du cocontractant).

Au cours de la première année suivant le recrutement du cocontractant, le présent contrat pourra être résilié dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n°......du......(présent décret). Au-delà de la période d'essai, le présent contrat pourra être révisé ou résilié dans les conditions prévues par le même décret.

En cas de modification de la structure pédagogique du secteur

résilié de plein droit.

Le présent contrat ne peut être prolongé au-delà de la

Il prend effet à compter du

Le ministre chargé de l'agriculture

(ou son représentant)

Le cocontractant,

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au mercredi 16 avril 2008

CONTRAT TYPE ENTRE L'ETAT ET LES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE DOCUMENTATION D'ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT RELEVANT DE L'ARTICLE L. 813-8DU CODE RURALEntre les soussignés :

Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant,

D'une part,

et M. Mme, Mlle né (e) le : à demeurant

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. - Le présent contrat est régi par les articles L. 813-1 à L. 813-8et les articles R. 813-1 à R. 813-41du code rural.

Art. 2. - Le ministre chargé de l'agriculture emploie le cocontractant en qualité d'enseignant contractuel pour exercer dans le secteur sous contrat de l'établissement dénommé ... ... (nom, n° ... ..., adresse ... ...), placé sous la responsabilité de ... ... (association ou organisme).

(Eventuellement : deuxième établissement d'exercice).

Le cocontractant exerce principalement dans :

(le cycle court) ;

(le cycle long ou le cycle supérieur court).

dans la (ou les) discipline(s) suivante(s) :

Le cocontractant est placé sous l'autorité du chef d'établissement. (Eventuellement,

Compte tenu de ses diplômes, de sa qualification et du

Art. 3. - Le présent contrat est souscrit pour une

La rémunération du cocontractant est calculée sur la base de

Cette stipulation ne prendra effet qu'à la date prévue à

(Le présent contrat étant souscrit pour une durée de service

Art. 4. - Le présent contrat est (définitif) (sous condition

Au cours de la première année suivant le recrutement du

En cas de modification de la structure pédagogique du secteur

résilié de plein droit.

Le présent contrat ne peut être prolongé au-delà de la

Il prend effet à compter du

Le ministre chargé de l'agriculture

(ou son représentant)

Le cocontractant,

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au samedi 14 avril 2007

CONTRAT TYPE ENTRE L'ETAT ET LES ENSEIGNANTS D'ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT

Entre les soussignés :

Le ministre de l'agriculture ou son représentant,

D'une part,

et M. Mme, Mlle né (e) le : à demeurant

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. - Le présent contrat est expressément régi par

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture emploie le cocontractant

(Eventuellement : deuxième établissement d'exercice).

Le cocontractant exerce principalement dans :

(le cycle court) ;

(le cycle long ou le cycle supérieur court).

dans la (ou les) discipline(s) suivante(s) :

Le cocontractant est placé sous l'autorité du chef d'établissement. (Eventuellement,

Compte tenu de ses diplômes, de sa qualification et du

Art. 3. - Le présent contrat est souscrit pour une

La rémunération du cocontractant est calculée sur la base de ( .../18) du traitement complet correspondant à l'échelle de rémunération de sa catégorie.

Cette stipulation ne prendra effet qu'à la date prévue à l'article 15 du présent décret.

(Le présent contrat étant souscrit pour une durée de service

Art. 4. - Le présent contrat est (définitif) (sous condition

Au cours de la première année suivant le recrutement du

En cas de modification de la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement entraînant la réduction ou la suppression du service du cocontractant, le présent contrat sera modifié ou résilié de plein droit.

Le présent contrat ne peut être prolongé au-delà de la

Il prend effet à compter du

Le ministre de l'agriculture

(ou son représentant)

Le cocontractant,

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au jeudi 8 octobre 1992

CONTRAT TYPE ENTRE L'ETAT ET LES ENSEIGNANTS D'ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT RELEVANT DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1984

Entre les soussignés :

Le ministre de l'agriculture ou son représentant,

D'une part,

et M. Mme, Mlle né (e) le : à demeurant à, désigné ci-dessous par l'expression le "cocontractant",

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Art. 1er. - Le présent contrat est expressément régi par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 et par ses décrets d'application, en particulier les décrets n° 88-922 du 14 septembre 1988 modifié et n° ... ... du ... ... (présent décret).

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture emploie le cocontractant en qualité d'enseignant contractuel pour exercer dans le secteur sous contrat de l'établissement dénommé ... ... (nom, n° ... ..., adresse ... ...), placé sous la responsabilité de ... ... (association ou organisme).

(Eventuellement : deuxième établissement d'exercice).

Le cocontractant exerce principalement dans :

(le cycle court) ;

(le cycle long ou le cycle supérieur court).

dans la (ou les) discipline(s) suivante(s) :

Le cocontractant est placé sous l'autorité du chef d'établissement. (Eventuellement, deuxième établissement).

Compte tenu de ses diplômes, de sa qualification et du cycle d'enseignement dans lequel il intervient principalement, le cocontractant est classé (en ... ...catégorie) (hors catégorie).

Art. 3. - Le présent contrat est souscrit pour une durée de travail hebdomadaire moyenne de ... ... heures de cours (en équivalent heures d'enseignement théorique de cycle long) (en équivalent heures d'enseignement théorique de cycle court).

La rémunération du cocontractant est calculée sur la base de ( ... .../18e) ( ... .../21e) du traitement complet correspondant à l'échelle de rémunération de sa catégorie.

(Le présent contrat étant souscrit pour une durée de service inférieure au temps complet, le cocontractant peut demander son alignement sur la durée effective de service accomplie pendant au moins un an compte tenu des heures supplémentaires assurées à titre permanent)

Art. 4. - Le présent contrat est (définitif) (sous condition suspensive de l'attestation de la qualification pédagogique du cocontractant).

Au cours de la première année suivant le recrutement du cocontractant, le présent contrat pourra être résilié dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° ... ... du ... ... (présent décret). Au-delà de la période d'essai, le présent contrat pourra être révisé ou résilié dans les conditions prévues par le même décret.

En cas de modification de la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement entraînant la réduction ou la suppression du service du cocontractant, le présent contrat sera modifié ou résilié de plein droit.

Le présent contrat ne peut être prolongé au-delà de la date de résiliation du contrat passé entre (l'association ou l'organisme responsable de l'établissement) (les associations ou organismes responsables des établissements) mentionnée (s) à l'article 2 ci-dessus et l'Etat.

Il prend effet à compter du

Le ministre de l'agriculture

(ou son représentant)

Le cocontractant,