Décret n°89-403 du 2 juin 1989

Article 11

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 19 octobre 2001

Le délégué général à la langue française et aux langues de France est membre de droit du comité interministériel pour les relations culturelles extérieures institué par le décret du 11 juin 1980 susvisé.

Le délégué général à la langue française et aux langues de France et le secrétaire général du Haut Conseil de la francophonie (1) assistent aux travaux du conseil supérieur. Le vice-président du conseil supérieur et le délégué général à la langue française et aux langues de France assistent aux travaux du Haut Conseil de la francophonie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 octobre 2001

Le délégué général à la langue française et aux langues de France est membre de droit du comité interministériel pour les relations culturelles extérieures institué par le décret du 11 juin 1980 susvisé.

Le délégué général à la langue française et aux langues de France et le secrétaire général du Haut Conseil de la francophonie (1) assistent aux travaux du conseil supérieur. Le vice-président du conseil supérieur et le délégué général à la langue française et aux langues de France assistent aux travaux du Haut Conseil de la francophonie.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au jeudi 18 octobre 2001

Le délégué général à la langue française est membre de droit du comité interministériel pour les relations culturelles extérieures institué par le décret du 11 juin 1980 susvisé.

Le délégué général à la langue française et le secrétaire général du Haut Conseil de la francophonie assistent aux travaux du conseil supérieur. Le vice-président du conseil supérieur et le délégué général de la langue française assistent aux travaux du Haut Conseil de la francophonie.