Décret n°89-403 du 2 juin 1989

Article 10

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 19 octobre 2001

Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du conseil supérieur de la langue française et de la délégation générale à la langue française et aux langues de France sont inscrits au budget du ministre chargé de la culture.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 octobre 2001

Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du conseil supérieur de la langue française et de la délégation générale à la langue française et aux langues de France sont inscrits au budget du ministre chargé de la culture.

En vigueur du samedi 23 mars 1996 au jeudi 18 octobre 2001

Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du conseil supérieur de la langue française et de la délégation générale à la langue française sont inscrits au budget du ministre chargé de la culture.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au vendredi 22 mars 1996

Les crédits nécessaires au fonctionnement et à l'action du Conseil supérieur de la langue française et de la délégation générale à la langue française sont inscrits au budget du Premier ministre.