Créé le 10 juin 1989
Pour l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1106-12 du code rural relatives à l'exclusion du droit aux prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les cotisations restant dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion ne sont pas prises en compte tant que le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert.
Créé le 10 juin 1989 · En vigueur du 31 décembre 1997 au 21 avril 2005
Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue à l'article 1106-6 du code rural, par le bénéficiaire de l'allocation du revenu minimum d'insertion qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ainsi que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance, est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
Créé le 10 juin 1989 · En vigueur du 31 décembre 1997 au 21 avril 2005
Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article 1er et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.