Décret n°89-371 du 8 juin 1989

Article 3

Créé le 10 juin 1989 · En vigueur du 31 décembre 1997 au 21 avril 2005

Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article 1er et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 31 décembre 1997 au jeudi 21 avril 2005

En vigueur du samedi 10 juin 1989 au mardi 30 décembre 1997