Abrogé22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 10 juin 1989 · En vigueur du 31 décembre 1997 au 21 avril 2005
Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article 1er et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.