Décret n°89-237 du 17 avril 1989

Article 8

Créé le 19 avril 1989

Les paiements en numéraire sont effectués par chèque ou par virement.
Les demandes de remboursement prévues aux articles 3 et 4 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 avril 1989

Les paiements en numéraire sont effectués par chèque ou par virement.

Les demandes de remboursement prévues aux articles 3 et 4 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.