Décret n°89-229 du 17 avril 1989

Article 28

Créé le 18 avril 1989 · En vigueur du 10 décembre 2020 au 31 janvier 2025

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent et dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article 33 ci-dessous.

Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats ou tirés au sort selon la procédure prévue au b de l'article 23.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 15

En vigueur du jeudi 10 décembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 15

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans

Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats ou tirés au sort selon la procédure prévue au b de l'article 23 .

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 9 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1265 du 29 novembre 2019art. 31

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent et dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article 33 ci-dessous.

Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements

En vigueur du dimanche 1 juin 2008 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2008-506 du 29 mai 2008art. 9

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans

Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats ou tirés au sort selon la procédure prévue au b de l'article 23 et appartenant au même groupe hiérarchique.

En vigueur du mercredi 26 novembre 2003 au samedi 31 mai 2008

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans

Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats et appartenant au même groupe hiérarchique.

En vigueur du mardi 18 avril 1989 au mardi 25 novembre 2003

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent et dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article 33 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 ci-dessous.