Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens-chimistes et des vétérinaires-biologistes des armées, notamment ses articles 15, 27 et 30-9 ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, notamment ses articles 50 à 58 ;
Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, notamment ses articles 32 à 38,
Créé le 16 avril 1989 · En vigueur du 24 juillet 2003 au 14 juin 2004
La reconnaissance aux médecins, pharmaciens-chimistes, vétérinaires-biologistes et chirurgiens-dentistes des armées de la possession de chacun des trois niveaux suivants de qualification :
assistant, spécialiste, professeur ou maître de recherches, mentionnée aux articles 15, 27, 30-9 et 30-24 du décret du 17 mai 1974 susvisé est accordée dans les conditions fixées par le présent décret.
Créé le 16 avril 1989 · En vigueur du 4 mars 1994 au 14 juin 2004
Les assistants, les spécialistes, les professeurs agrégés et les maîtres de recherches du service de santé des armées se répartissent dans les catégories suivantes :
les assistants, les spécialistes et les professeurs agrégés des hôpitaux des armées ;
les assistants, les spécialistes, les professeurs agrégés et les maîtres de recherches ;
les assistants, les spécialistes et les professeurs agrégés des techniques médico-militaires.