Article précédent

Article suivant

Décret n°89-169 du 13 mars 1989

Article 5 bis

Créé le 11 octobre 2001 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2016

Un conseil scientifique est institué auprès du conseil d'administration. Il est composé de six membres désignés ainsi qu'il suit :

a) Quatre personnalités choisies par le ministre chargé des transports en raison de leur compétence dans le domaine des transports.

b) Deux personnes qualifiées, dont le mandat est de trois ans, désignées par le conseil d'administration.

Le conseil scientifique désigne un président en son sein.

Le conseil scientifique approuve la méthodologie proposée pour les travaux d'observation économiques prévus aux a et b de l'article 2. Il est obligatoirement consulté sur le programme d'études présenté par le conseil d'administration. Il donne son avis sur le thème et le contenu des études.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-756 du 28 juin 2011art. 5

Un conseil scientifique est institué auprès du conseil d'administration. Il

a) Quatre personnalités choisies par leministre chargé des transportsen raisonde leur compétence dansle domainedes transports.

b) Deux personnes qualifiées, dont le mandat est de trois

Le conseil scientifique désigne un président en son sein.

Le conseil scientifique approuve la méthodologie proposée pour les travaux

En vigueur du jeudi 11 octobre 2001 au jeudi 30 juin 2011

Un conseil scientifique est institué auprès du conseil d'administration. Il est composé de six membres désignés ainsi qu'il suit :

a) Deux représentants du ministre chargé des transports, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances et un représentant d'un organisme d'analyse choisi par le ministre chargé des transports, désignés dans des conditions fixées par un arrêté interministériel ;

b) Deux personnes qualifiées, dont le mandat est de trois ans, désignées par le conseil d'administration.

Le conseil scientifique désigne un président en son sein.

Le conseil scientifique approuve la méthodologie proposée pour les travaux d'observation économiques prévus aux a et b de l'article 2. Il est obligatoirement consulté sur le programme d'études présenté par le conseil d'administration. Il donne son avis sur le thème et le contenu des études.