Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975, et notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié pris pour l'application du décret du 16 juin 1959 susvisé,
Créé le 3 mars 1989
Une aide peut être accordée, pour le développement de projets d'oeuvres cinématographiques dont la réalisation nécessite des frais de préparation exceptionnels, dans les conditions fixées par le présent décret.
Les oeuvres bénéficiaires de l'aide prévue à l'alinéa précédent doivent répondre aux critères définis par l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé. Toutefois, dans le cas d'une coproduction internationale, l'oeuvre doit également être tournée en version originale en langue française.
Les allocations d'aide au développement ne peuvent excéder, dans la limite d'un million de francs, 10 p. 100 du devis estimatif de l'oeuvre cinématographique.
Créé le 3 mars 1989
Sont considérés comme frais de préparation exceptionnels les frais rendus nécessaires par le caractère novateur ou ambitieux, dans sa conception ou dans son mode de production, du projet d'oeuvre cinématographique.
Il s'agit notamment :
-des frais de repérage ;
-des travaux de recherche et de documentation liés au cadre historique ou géographique du projet ;
-des salaires et rémunérations des personnels engagés pour ces travaux ;
-des frais liés à l'utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son.
Créé le 3 mars 1989
Les allocations d'aide au développement sont accordées par décision du ministre chargé du cinéma après avis d'un comité composé du président, des deux vice-présidents, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants de la commission d'avances sur recettes instituée par l'arrêté du 12 mars 1982 relatif à l'attribution des avances sur recettes aux oeuvres cinématographiques d'une durée supérieure à une heure. Les membres du comité sont nommés pour une durée d'une année civile par décision du ministre chargé du cinéma.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste aux réunions du comité.
Créé le 3 mars 1989
L'allocation allouée conformément aux dispositions de l'article précédent fait l'objet de deux versements.
Le premier versement ne peut intervenir que sur présentation du ou des contrats de cession des droits d'auteur, du synopsis et d'un état prévisionnel des dépenses.
Le deuxième versement ne peut intervenir qu'au vu des justificatifs comptables relatifs à l'emploi des sommes ayant fait l'objet du premier versement et après présentation d'un devis actualisé et d'un scénario suffisamment élaboré.
L'allocation est versée à un compte bancaire ouvert au nom de l'entreprise de production pour le projet considéré.
Créé le 3 mars 1989 · En vigueur du 22 janvier 1992 au 11 juillet 2014
Lorsque l'oeuvre est réalisée, l'entreprise de production doit rembourser le montant de l'aide accordée sur les produits d'exploitation de cette oeuvre. Les modalités de ce remboursement sont fixées par convention. La part des produits d'exploitation consacrée à ce remboursement ne peut être inférieure à 10 p. 100.
Lorsque le projet n'a pas bénéficié, dans un délai de deux ans après le premier versement de l'aide, du principe de l'octroi d'une avance sur recettes prévu à l'article 3 de l'arrêté du 12 mars 1982 précité ou lorsque l'oeuvre cinématographique n'a pas été réalisée dans ce même délai, l'entreprise de production est tenue de reverser à l'Etat 25 p. 100 du montant de l'allocation d'aide au développement dont elle a bénéficié.
Enfin, l'aide est remboursable à l'Etat dans son intégralité dans les cas suivants :
1. Lorsque l'oeuvre cinématographique est portée sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976.
2. Lorsque l'oeuvre cinématographique est réalisée mais que les conditions fixées par l'article 13 du décret du 30 décembre 1959 susvisé ne sont pas remplies.
Créé le 3 mars 1989
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire,
JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE