Abrogé12 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Créé le 3 mars 1989
L'allocation allouée conformément aux dispositions de l'article précédent fait l'objet de deux versements.
Le premier versement ne peut intervenir que sur présentation du ou des contrats de cession des droits d'auteur, du synopsis et d'un état prévisionnel des dépenses.
Le deuxième versement ne peut intervenir qu'au vu des justificatifs comptables relatifs à l'emploi des sommes ayant fait l'objet du premier versement et après présentation d'un devis actualisé et d'un scénario suffisamment élaboré.
L'allocation est versée à un compte bancaire ouvert au nom de l'entreprise de production pour le projet considéré.
Le premier versement ne peut intervenir que sur présentation du ou des contrats de cession des droits d'auteur, du synopsis et d'un état prévisionnel des dépenses.
Le deuxième versement ne peut intervenir qu'au vu des justificatifs comptables relatifs à l'emploi des sommes ayant fait l'objet du premier versement et après présentation d'un devis actualisé et d'un scénario suffisamment élaboré.
L'allocation est versée à un compte bancaire ouvert au nom de l'entreprise de production pour le projet considéré.