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Décret n°89-136 du 1 mars 1989

Article 2

Créé le 3 mars 1989

Sont considérés comme frais de préparation exceptionnels les frais rendus nécessaires par le caractère novateur ou ambitieux, dans sa conception ou dans son mode de production, du projet d'oeuvre cinématographique.

Il s'agit notamment :

-des frais de repérage ;

-des travaux de recherche et de documentation liés au cadre historique ou géographique du projet ;

-des salaires et rémunérations des personnels engagés pour ces travaux ;

-des frais liés à l'utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014art. 5

En vigueur du vendredi 3 mars 1989 au vendredi 11 juillet 2014