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Décret n°89-136 du 1 mars 1989

Article 5

Créé le 3 mars 1989 · En vigueur du 22 janvier 1992 au 11 juillet 2014

Lorsque l'oeuvre est réalisée, l'entreprise de production doit rembourser le montant de l'aide accordée sur les produits d'exploitation de cette oeuvre. Les modalités de ce remboursement sont fixées par convention. La part des produits d'exploitation consacrée à ce remboursement ne peut être inférieure à 10 p. 100.
Lorsque le projet n'a pas bénéficié, dans un délai de deux ans après le premier versement de l'aide, du principe de l'octroi d'une avance sur recettes prévu à l'article 3 de l'arrêté du 12 mars 1982 précité ou lorsque l'oeuvre cinématographique n'a pas été réalisée dans ce même délai, l'entreprise de production est tenue de reverser à l'Etat 25 p. 100 du montant de l'allocation d'aide au développement dont elle a bénéficié.
Enfin, l'aide est remboursable à l'Etat dans son intégralité dans les cas suivants :
1. Lorsque l'oeuvre cinématographique est portée sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976.
2. Lorsque l'oeuvre cinématographique est réalisée mais que les conditions fixées par l'article 13 du décret du 30 décembre 1959 susvisé ne sont pas remplies.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014art. 5

En vigueur du mercredi 22 janvier 1992 au vendredi 11 juillet 2014

En vigueur du vendredi 3 mars 1989 au mardi 21 janvier 1992