Décret n°89-106 du 15 février 1989

Article 3

Créé le 19 février 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le président de chacun des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance où il est procédé à la création d'emplois de magistrats du siège pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 311-21 et R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire.

Effets de cet article

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En vigueur du dimanche 19 février 1989 au mardi 31 décembre 2019