Décret n°89-106 du 15 février 1989

Article 2

Créé le 19 février 1989

Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le premier président de chacune des cours d'appel où il est procédé à la création d'emplois de président de chambre et de conseiller pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 213-6 à R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire.

Effets de cet article

cite

 Code de l'organisation judiciaireart. R213-6 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 février 1989