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Décret n°88-957 du 7 octobre 1988

Abrogé30 mars 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'article 378 du code pénal ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;

Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu les articles R. 114-1 à R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 du code des communes ;

Vu le décret n° 72-668 du 13 juillet 1972 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation, aux modalités d'élection des représentants des communes et de l'assemblée territoriale à ce comité et fixant les modalités suivant lesquelles le fonds assurera à chaque commune un minimum de ressources ;

Vu le décret n° 79-127 du 13 février 1979 modifiant le décret n° 72-668 du 13 juillet 1972 relatif au fonds intercommunal de péréquation de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 83-213 du 15 mars 1983 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population dans les territoires d'outre-mer ;

Vu la délibération du 7 décembre 1987 du comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation de la Polynésiefrançaise,

Périmé30 mars 1996

Créé le 9 octobre 1988

Il sera procédé à un recensement général de la population dans le territoire de la Polynésie française.
Les opérations du recensement se dérouleront entre le 6 septembre et le 15 octobre 1988.
Ce recensement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 2 à 9 du décret du 15 mars 1983 susvisé, sous réserve des dispositions suivantes :
Le recensement sera préparé par l'institut territorial de la statistique de la Polynésie française et exécuté sous son contrôle par les soins des maires.
Les données recueillies sur les personnes physiques portent sur l'état civil, la nationalité et l'origine ethnique, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, la situation de fécondité pour les femmes de plus de quinze ans, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.
Périmé30 mars 1996

Créé le 9 octobre 1988

Aucun recensement complémentaire ne sera effectué en Polynésie française en 1988 en application des articles R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 du code des communes.
Périmé30 mars 1996

Créé le 9 octobre 1988

Aucun questionnaire, à l'exclusion des documents qui sont revêtus du visa du directeur de l'institut territorial de la statistique de la Polynésie française, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations du recensement.
Périmé30 mars 1996

Créé le 9 octobre 1988

En fin de collecte, les décomptes de population légale seront effectués sous la responsabilité de l'institut territorial de la statistique de la Polynésie française.
Périmé30 mars 1996

Créé le 9 octobre 1988

Le droit d'accès et de rectification prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercera auprès de l'institut territorial de la statistique de la Polynésie française.
Périmé30 mars 1996

Créé le 9 octobre 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le samedi 30 mars 1996

En vigueur du dimanche 9 octobre 1988 au vendredi 29 mars 1996

Décret n°88-957 du 7 octobre 1988
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