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Décret n°88-895 du 24 août 1988

Article 4

Créé le 1 août 1988 · En vigueur du 7 avril 1990 au 30 juin 2016

Le taux de l'indemnité prévu à l'article 1er du présent décret est porté à :
17 p. 100 à compter du 1er février 1990 ;
19 p. 100 à compter du 1er août 1990 ;
21 p. 100 à compter du 1er février 1991 ;
23 p. 100 à compter du 1er août 1991 ;
25 p. 100 à compter du 1er février 1992.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-1995 du 30 décembre 2016art. 7 (V)

En vigueur du samedi 7 avril 1990 au jeudi 30 juin 2016

Le taux de l'indemnité prévu à l'article 1er du présent décret est porté à : 17 p. 100 à compterdu 1er février 1990 ; 19 p. 100 à compterdu 1er août 1990 ;

21 p. 100 à compter du 1er février 1991 ; 23 p. 100 à compterdu 1er août 1991 ; 25 p. 100 à compter du 1er février 1992.

En vigueur du lundi 1 août 1988 au vendredi 6 avril 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.