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Décret n°88-895 du 24 août 1988

Article 1

Créé le 1 août 1988 · En vigueur du 29 mars 1997 au 30 juin 2016

Les personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de la défense relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 15 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-1995 du 30 décembre 2016art. 7 (V)

En vigueur du samedi 29 mars 1997 au jeudi 30 juin 2016

Les personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des

En vigueur du samedi 7 avril 1990 au vendredi 28 mars 1997

Les personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de la défense relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 15 p. 100 des salairesde leurs groupeset échelons afférentsà la zone 0de métropole.

En vigueur du lundi 1 août 1988 au vendredi 6 avril 1990

Les personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de la défense relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 15 p. 100 de leur salaire mensuel de base.

Ce salaire de base est déterminé par le produit du taux de salaire horaire afférent à leur groupe et échelon par le forfait mensuel de rémunération qui leur est applicable, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération, quelle qu'en soit la nature.