Décret n°88-841 du 21 juillet 1988

Article 2

Créé le 1 octobre 1988

Les établissements de crédit soumis aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984 susvisée émetteurs de titres de créances négociables visés au titre V de la loi du 14 décembre 1985 susvisée doivent avoir déposé à la Commission des opérations de bourse, au plus tard le jour de l'émission des billets, une note de présentation financière qui est mise à jour au moins une fois par an. Un exemplaire est simultanément transmis à la Banque de France.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 1988