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Décret n°88-715 du 9 mai 1988

Article 2

Abrogé6 octobre 2002

Créé le 10 mai 1988

Sont tenus de se soumettre aux programmes d'intercomparaison :
1° Les laboratoires publics qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, effectuent des contrôles de radioactivité ;
2° Les laboratoires qui ont obtenu le certificat de qualification technique institué par l'article 3 du présent décret.

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Abrogé depuis le dimanche 6 octobre 2002

En vigueur du mardi 10 mai 1988 au samedi 5 octobre 2002

Sont tenus de se soumettre aux programmes d'intercomparaison :

1° Les laboratoires publics qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, effectuent des contrôles de radioactivité ;

2° Les laboratoires qui ont obtenu le certificat de qualification technique institué par l'article 3 du présent décret.