Abrogé6 octobre 2002
Créé le 10 mai 1988
Sont tenus de se soumettre aux programmes d'intercomparaison :
1° Les laboratoires publics qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, effectuent des contrôles de radioactivité ;
2° Les laboratoires qui ont obtenu le certificat de qualification technique institué par l'article 3 du présent décret.
1° Les laboratoires publics qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, effectuent des contrôles de radioactivité ;
2° Les laboratoires qui ont obtenu le certificat de qualification technique institué par l'article 3 du présent décret.