Abrogé6 octobre 2002
Créé le 10 mai 1988 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 5 octobre 2002
En vue de garantir la qualité des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation et d'améliorer l'information en résultant, l'harmonisation de ces mesures est assurée par la mise en oeuvre de programmes d'intercomparaison.
La mise en oeuvre des programmes d'intercomparaison est assurée par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Les modalités des programmes d'intercomparaison et de leur mise en oeuvre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la répression des fraudes, pris après avis de la commission créée par l'article 4 du présent décret.
La mise en oeuvre des programmes d'intercomparaison est assurée par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Les modalités des programmes d'intercomparaison et de leur mise en oeuvre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la répression des fraudes, pris après avis de la commission créée par l'article 4 du présent décret.