Créé le 1 mai 1989
Les inspecteurs de surveillance et de magasinage sont recrutés :
a) Par la voie de concours :
1. Pour la moitié des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat et d'un titre ou diplôme reconnu équivalent ;
2. Pour l'autre moitié des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours cinq années de services effectifs dans les corps d'agents chefs ou d'agents techniques.
b) Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination au choix d'un agent parmi les agents chefs âgés de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination, comptant à cette date dix années de services valables ou validables pour la retraite et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Créé le 1 mai 1989
Les agents chefs de deuxième classe sont recrutés :
a) Par la voie de concours :
1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics, comptant quatre années de services valables ou validables pour la retraite à cette même date dans le corps des agents techniques.
b) Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination au choix d'un agent parmi les agents techniques justifiant de dix années de service dans le corps au 1er janvier de l'année de nomination et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Créé le 1 mai 1989
Les agents techniques de deuxième classe sont recrutés :
a) Par la voie de concours :
1. Pour les trois quarts des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, titulaires d'un certificat de scolarité attestant la poursuite des études jusqu'en classe de 4e incluse du premier cycle de l'enseignement secondaire ou d'études d'un niveau correspondant de l'enseignement technique et professionnel ;
2. Pour un quart des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'un an de services valables ou validables pour la retraite.
b) Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination au choix d'un agent parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture comptant cinq ans de services valables ou validables pour la retraite au 1er janvier de l'année de nomination et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Créé le 1 mai 1989
Si le nombre des candidats admis à l'un des concours prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus est insuffisant, les postes non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.
Créé le 1 mai 1989
Les modalités d'organisation des concours, la composition du jury et les programmes des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
Créé le 1 mai 1989
La titularisation des candidats reçus aux concours prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus ne peut intervenir qu'à l'issue d'un stage d'une année. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement ou la remise à disposition de l'administration d'origine, si l'intéressé est déjà fonctionnaire.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les fonctionnaires nommés au choix sont immédiatement titularisés.