Abrogé5 mars 1995
Abrogé par Décret n°95-239 du 2 mars 1995 - art. 25 (Ab) JORF 5 mars 1995
Créé le 1 mai 1989
La titularisation des candidats reçus aux concours prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus ne peut intervenir qu'à l'issue d'un stage d'une année. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement ou la remise à disposition de l'administration d'origine, si l'intéressé est déjà fonctionnaire.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les fonctionnaires nommés au choix sont immédiatement titularisés.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les fonctionnaires nommés au choix sont immédiatement titularisés.