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Décret n°88-700 du 9 mai 1988

Article 12

Créé le 1 mai 1989

La titularisation des candidats reçus aux concours prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus ne peut intervenir qu'à l'issue d'un stage d'une année. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement ou la remise à disposition de l'administration d'origine, si l'intéressé est déjà fonctionnaire.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les fonctionnaires nommés au choix sont immédiatement titularisés.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 mai 1989 au samedi 4 mars 1995