Décret n°88-646 du 6 mai 1988

Article 36

Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1988

Les services accomplis en qualité de titulaire dans les corps des magasiniers et gardiens de bibliothèque sont réputés avoir été accomplis dans les corps créés par le présent décret pour la détermination des conditions d'ancienneté qui peuvent être exigées dans ce nouveau corps.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 décembre 2005

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au jeudi 8 décembre 2005

Les services accomplis en qualité de titulaire dans les corps des magasiniers et gardiens de bibliothèque sont réputés avoir été accomplis dans les corps créés par le présent décret pour la détermination des conditions d'ancienneté qui peuvent être exigées dans ce nouveau corps.