Décret n°88-617 du 6 mai 1988

Article 2

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Sont pris en compte, pour le calcul du montant de la compensation due aux départements et aux régions en application de l'article 1er ci-dessus, les éléments suivants :
1° Le montant des investissements mentionnés au 2° de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 précitée tel qu'il résulte soit de la convention conclue entre le préfet d'une part et le président du conseil départemental ou régional d'autre part, en application du premier alinéa de ce même article, soit, à défaut de convention, du décret pris en application de l'article 18 de la même loi.
2° Le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation tel qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985 précitée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Sont pris en compte, pour le calcul du montant de

1° Le montant des investissements mentionnés au 2° de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 précitée tel qu'il résulte soit de la convention conclue entre le préfet d'une part et le président du conseil départemental ou régional d'autre part, en application du premier alinéa de ce même article, soit, à défaut de convention, du décret pris en application de l'article 18 de la même loi.

2° Le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 21 mars 2015

Sont pris en compte, pour le calcul du montant de la compensation due aux départements et aux régions en application de l'article 1er ci-dessus, les éléments suivants :

1° Le montant des investissements mentionnés au 2° de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 précitée tel qu'il résulte soit de la convention conclue entre le préfet d'une part et le président du conseil général ou régional d'autre part, en application du premier alinéa de ce même article, soit, à défaut de convention, du décret pris en application de l'article 18 de la même loi.

2° Le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation tel qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985 précitée.