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Décret n°88-617 du 6 mai 1988

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 54 modifié de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, et notamment ses articles 17 et 21 ;

Vu le décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985 portant application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 fixant les conditions de répartition et d'affectation des ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 16 février 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 8 mai 1988

Les montants de la taxe sur la valeur ajoutée sur les investissements réalisés par les départements et les régions et qui ont été pris en charge par l'Etat en application des dispositions de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par le présent décret.
Cette compensation s'effectue à titre définitif, à compter de l'exercice 1988, par abondement de la dotation générale de décentralisation des départements et régions ou, à défaut, par diminution de l'ajustement opéré sur le produit des impôts affectés aux départements et régions concernés pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences.

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Sont pris en compte, pour le calcul du montant de la compensation due aux départements et aux régions en application de l'article 1er ci-dessus, les éléments suivants :
1° Le montant des investissements mentionnés au 2° de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 précitée tel qu'il résulte soit de la convention conclue entre le préfet d'une part et le président du conseil départemental ou régional d'autre part, en application du premier alinéa de ce même article, soit, à défaut de convention, du décret pris en application de l'article 18 de la même loi.
2° Le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation tel qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 11 octobre 1985 précitée.

Créé le 8 mai 1988

Le montant des dépenses, déterminé dans les conditions prévues au 1° de l'article 2 ci-dessus, est actualisé en valeur 1986 par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement pour 1986.

Créé le 8 mai 1988

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 ci-dessus, pour les départements qui ont bénéficié des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1985 susvisée, le montant des dépenses déterminé dans les conditions prévues par l'article 2 ci-dessus est actualisé en valeur 1985 par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement pour 1985.
Pour ces mêmes départements, l'abondement de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, la diminution de l'ajustement opéré sur le produit des impôts affectés aux départements et régions concernés pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences s'effectue à titre définitif à compter de l'exercice 1987.

Créé le 8 mai 1988

Le montant de la compensation mentionnée à l'article 1er ci-dessus est calculé par application au montant des dépenses déterminées conformément aux articles 2 à 4 ci-dessus du taux résultant des dispositions de l'article 4 du décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985.

Créé le 8 mai 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

En vigueur depuis le dimanche 8 mai 1988

Décret n°88-617 du 6 mai 1988
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