Décret n°88-614 du 6 mai 1988

Article 9

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe l'autorité territoriale des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés.

Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial et la collectivité ou l'établissement qui l'a prononcé doivent acquitter auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les retenues et contributions pour pension.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parDécret n°2011-2024 du 29 décembre 2011art. 3

Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année,

Le temps passé en position de congé spécial est pris

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 31 décembre 2011

Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe l'autorité territoriale des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés.

Au cas où l'intéressé aurait accepté des fonctions dans une entreprise privée visée à l'article 175-1 du code pénal, les émoluments du congé spécial cessent d'être versés.

Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial et la collectivité ou l'établissement qui l'a prononcé doivent acquitter auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les retenues et contributions pour pension.