Décret n°88-614 du 6 mai 1988

Article 8

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

I. - L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement.
II. - Lorsque le fonctionnaire en congé spécial exerce, pendant le congé spécial, une activité rémunérée, la rémunération prévue au I est réduite :
1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;
2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;
3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;
4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 9, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;
5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parDécret n°2011-2024 du 29 décembre 2011art. 2

I. - L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montantdu traitement indiciaire atteintà la date de la mise en congé, majoré du montantde l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement. II. - Lorsquele fonctionnaire en congé spécial exerce, pendant lecongé spécial, une activité rémunérée, la rémunération prévue au I est réduite : 1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titrede l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cetterémunération ; 2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiersde cette rémunération ; 3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération; 4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 9, s'ils sont supérieurs à 125 % de cetterémunération ; 5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments allouésau titrede l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public.

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 31 décembre 2011

Les émoluments perçus au cours du congé spécial sont ceux du traitement indiciaire afférent aux grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé, augmentés de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement.

Si le bénéficiaire perçoit, au cours du congé spécial, une autre rémunération publique, le montant de ses émoluments est réduit au seul montant de la retenue pour pension qu'il doit verser en vertu de l'article 9 ci-dessous.

Si le bénéficiaire perçoit, au cours du congé spécial, une rémunération privée, le montant de ses émoluments est réduit :

du tiers, si la rémunération privée est supérieure à la moitié et inférieure aux deux tiers des émoluments du congé spécial ;

de la moitié, si la rémunération privée est supérieure aux deux tiers des émoluments du congé spécial, tout en leur demeurant inférieure ;

aux deux tiers, si la rémunération privée est supérieure aux émoluments du congé spécial et inférieure à 125 p. 100 de ces émoluments ;

au seul montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en vertu de l'article 9 ci-dessous, si la rémunération privée est supérieure à 125 p.

100 des émoluments du congé spécial.