Décret n°88-614 du 6 mai 1988

Article 6

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En vigueur depuis le 8 mai 1988 · Dernière version le 1 mars 2022

Le congé spécial prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée peut être accordé si le fonctionnaire qui en fait la demande compte au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension, est à moins de cinq ans de son âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et occupe son emploi depuis deux ans au moins.

Ce congé est accordé de droit dans les mêmes conditions au fonctionnaire qui en fait la demande en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans toutefois que puisse lui être opposée la condition d'une occupation de son emploi depuis deux ans au moins.

Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il prend fin lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge et, au plus tard, à la fin de la cinquième année après la date où il a été accordé.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au lundi 28 février 2022

Modifié parDécret n°2011-2024 du 29 décembre 2011art. 1

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au vendredi 30 décembre 2011

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au mercredi 18 juillet 2001

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mercredi 7 février 1996