Décret n°88-614 du 6 mai 1988

Article 5

Créé le 8 mai 1988

L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision mettant fin aux fonctions.

Elle est payable en totalité, dans les trois mois à compter du jour où le fonctionnaire en a fait la demande.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 mai 1988