Décret n°88-614 du 6 mai 1988

Article 4

Créé le 8 mai 1988

Le mois de traitement tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 mai 1988