Décret n°88-614 du 6 mai 1988

Article 3

Créé le 8 mai 1988

Sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement.
Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte, pour leur durée effective.
Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 mai 1988