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Décret n°88-565 du 5 mai 1988

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES

Abrogé1 mars 2011

Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 28 février 2011

Les dispositions du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables à l'école sous réserve des dispositions du présent titre.

Créé le 7 mai 1988

Le directeur est ordonnateur principal du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, notamment pour les centres existant à l'étranger. A cette occasion, il leur affecte des crédits prélevés sur le budget de l'établissement.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées dans les centres à l'étranger.

Créé le 7 mai 1988

Les recettes de l'école comprennent :
1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat et des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français ou étranger ;
2° Le produit des droits d'entrée et des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise ;
3° Le revenu des biens meubles ou immeubles ;
4° Les produits de l'activité de vente ou location de biens ou services, notamment le produit des publications ;
5° Les libéralités, dons et legs et leurs revenus ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Le produit des aliénations ou immobilisations ;
8° Les revenus de la valorisation des recherches ou inventions découlant de l'activité de l'établissement ;
9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Créé le 7 mai 1988

Les dépenses de l'école comprennent les frais du personnel propre à l'établissement, recruté conformément à la réglementation en vigueur, les frais de mission, de publications, de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Créé le 7 mai 1988

Les délibérations à caractère budgétaire sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles sont réputées avoir été approuvées si, dans le délai d'un mois suivant la réception des procès-verbaux, le ministre n'a pas fait connaître son refus de les approuver ou sa décision de surseoir à leur exécution.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au lundi 28 février 2011

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
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Article 18
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Article 20
Article 21