Décret n°88-565 du 5 mai 1988

Article 18

Créé le 7 mai 1988

Le directeur est ordonnateur principal du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, notamment pour les centres existant à l'étranger. A cette occasion, il leur affecte des crédits prélevés sur le budget de l'établissement.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées dans les centres à l'étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-164 du 10 février 2011art. 28 (VD)

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au lundi 28 février 2011

Le directeur est ordonnateur principal du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, notamment pour les centres existant à l'étranger. A cette occasion, il leur affecte des crédits prélevés sur le budget de l'établissement.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées dans les centres à l'étranger.