Décret n°88-565 du 5 mai 1988

Article 19

Créé le 7 mai 1988

Les recettes de l'école comprennent :
1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat et des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français ou étranger ;
2° Le produit des droits d'entrée et des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise ;
3° Le revenu des biens meubles ou immeubles ;
4° Les produits de l'activité de vente ou location de biens ou services, notamment le produit des publications ;
5° Les libéralités, dons et legs et leurs revenus ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Le produit des aliénations ou immobilisations ;
8° Les revenus de la valorisation des recherches ou inventions découlant de l'activité de l'établissement ;
9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-164 du 10 février 2011art. 28 (Ab)

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au lundi 28 février 2011

Les recettes de l'école comprennent :

1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat et des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français ou étranger ;

2° Le produit des droits d'entrée et des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise ;

3° Le revenu des biens meubles ou immeubles ;

4° Les produits de l'activité de vente ou location de biens ou services, notamment le produit des publications ;

5° Les libéralités, dons et legs et leurs revenus ;

6° Le produit des emprunts ;

7° Le produit des aliénations ou immobilisations ;

8° Les revenus de la valorisation des recherches ou inventions découlant de l'activité de l'établissement ;

9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.