Décret n°88-554 du 6 mai 1988

Article 5

Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 1 novembre 2005 au 31 décembre 2006

Le recrutement intervient :
b) En ce qui concerne les agents techniques, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
c) En ce qui concerne les agents techniques qualifiés, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade :
1° Soit en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Soit en application du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude précitées ne peuvent se voir confier les missions figurant au dernier alinéa de l'article 3 qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés. Ces examens ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Le recrutement intervient :

b) En ce qui concerne les agents techniques, après inscription

c) En ce qui concerne les agents techniques qualifiés, après

1° Soit en application de l'article 36 de la loi

2° Soit en application du 1° de l'article 39 de

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude précitées ne peuvent se voir confier les missions figurant au dernier alinéa de l'article 3 qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés. Ces examens ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au lundi 31 octobre 2005

Le recrutement intervient :

b) En ce qui concerne les agents techniques, après inscription

c) En ce qui concerne les agents techniques qualifiés, après

1° Soit en application de l'article 36 de la loi

2° Soit en application du 1° de l'article 39 de

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mardi 31 juillet 1990

Le recrutement intervient :

a) En ce qui concerne les aides agents techniques sans concours ;

b) En ce qui concerne les agents techniques, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

c) En ce qui concerne les agents techniques qualifiés, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade :

1° Soit en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Soit en application du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.