Décret n°88-554 du 6 mai 1988

Article 3

Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 1 novembre 2005 au 31 décembre 2006

Les agents techniques territoriaux et les agents techniques qualifiés sont chargés de tâches techniques nécessitant une formation préalable. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de la voirie et réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art.
Les agents techniques qualifiés peuvent notamment être chargés de l'exécution et de la reproduction des calques, plans, cartes et dessins et de la reproduction des dossiers y afférents et assurer, sous réserve d'aptitudes spécifiques confirmées, la conduite des travaux des agents d'entretien.
Les membres du cadre d'emplois peuvent assurer la conduite de véhicules, notamment de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié et en état de validité. Ils peuvent en outre être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du mercredi 7 août 2002 au lundi 31 octobre 2005

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mardi 6 août 2002