Décret n°88-554 du 6 mai 1988

Article 9

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Créé le 7 mai 1988 · Abrogé le 1 janvier 2007

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 8 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'agent technique qualifié stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de fonctionnaires ayant bénéficié des dispositions de l'article 14 ci-après.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au samedi 31 juillet 1993