Décret n°88-554 du 6 mai 1988

Article 8

Créé le 7 mai 1988 · En vigueur du 1 novembre 2005 au 31 décembre 2006

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du c de l'article 5 les agents des services techniques âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins neuf ans de services publics effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du c de l'article 5 les agents des services techniquesâgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins neuf ans de services publics effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au lundi 31 octobre 2005

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du c de l'article 5 les agents d'entretien qualifiés âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins neuf ans de services publics effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.