Décret n°88-505 du 29 avril 1988

Article 8

Créé le 5 mai 1988

En vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après à identité d'échelon :
GRADE dans l'ancien corps : Assistants des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès.
GRADE dans le nouveau corps : Assistants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 mai 1988