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Décret n°88-491 du 2 mai 1988

Abrogé9 avril 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, et notamment son article 4-1 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 6 et 49 ;

Après l'avis du comité des finances locales en date du 16 février 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 4 mai 1988

La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du II des articles 6 et 49 de la loi du 2 mars 1982 susvisée et 4-1 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée est fixée à 50 p. 100.

Créé le 4 mai 1988

L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article 1er est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.

Créé le 4 mai 1988

La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 p. 100.
La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités locales ne peut excéder 50 p. 100 du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées au dernier alinéa du I des articles 6 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et 4-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précités.

Créé le 4 mai 1988

Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article précédent sont portées à 65 p. 100.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 4 mai 1988

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret 2000-318 2000-04-07 art. 4 jorf 9 avril 2000

En vigueur du mercredi 4 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

Décret n°88-491 du 2 mai 1988
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