Abrogé9 avril 2000
Créé le 4 mai 1988
La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 p. 100.
La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités locales ne peut excéder 50 p. 100 du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées au dernier alinéa du I des articles 6 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et 4-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précités.
La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités locales ne peut excéder 50 p. 100 du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées au dernier alinéa du I des articles 6 et 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et 4-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précités.