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Décret n°88-491 du 2 mai 1988

Article 4

Créé le 4 mai 1988

Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article précédent sont portées à 65 p. 100.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 4 mai 1988 au samedi 8 avril 2000