Abrogé9 avril 2000
Créé le 4 mai 1988
La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du II des articles 6 et 49 de la loi du 2 mars 1982 susvisée et 4-1 de la loi du 5 juillet 1972 susvisée est fixée à 50 p. 100.